Décret n°91-461 du 14 mai 1991 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 17 mai 1991 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-461 du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006859050
Texte parentLEGITEXT000006067648
Référencearticle 3 du décret n°91-461 du 14 mai 1991 (version du 17 mai 1991)Légifrance →

1. La catégorie dite " à risque normal " comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.

2. Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis en quatre classes :

3. - classe A : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;

4. - classe B : ceux dont la défaillance présente un risque dit moyen pour les personnes ;

5. - classe C : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique.

6. En outre la catégorie " à risque normal " comporte une classe D regroupant les bâtiments, les équipements et les installations dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.

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