Décret n°91-461 du 14 mai 1991 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 17 mai 1991 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n°91-461 du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006859051
Texte parentLEGITEXT000006067648
Référencearticle 4 du décret n°91-461 du 14 mai 1991 (version du 17 mai 1991)Légifrance →

1. Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :

2. - zone 0 ;

3. - zone I a ;

4. - zone I b ;

5. - zone II ;

6. - zone III.

7. La répartition des départements, des arrondissements et des cantons entre ces zones est définie par l'annexe au présent décret.

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