1. La catégorie dite " à risque spécial " comprend les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations.
Décret n°91-461 du 14 mai 1991 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 17 mai 1991 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-461 du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006859055
Texte parentLEGITEXT000006067648
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