Décret n°91-461 du 14 mai 1991 · Article

Article 7-1

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2004 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-461 du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006859058
Texte parentLEGITEXT000006067648
Référencearticle 7-1 du décret n°91-461 du 14 mai 1991 (version du 28 décembre 2004)Légifrance →

1. Lorsqu'il prend en compte un risque sismique, un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement peut, compte tenu des valeurs caractérisant les actions de séismes qu'il retient, fixer des règles de construction mieux adaptées à la nature et à la gravité du risque que les règles définies en application des articles 5 et 7, sous réserve qu'elles garantissent une protection au moins égale à celle qui résulterait de l'application de ces dernières règles.

2. Ces règles de construction concernent notamment la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations ainsi que les mesures techniques préventives spécifiques.

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