Référencearticle 1 du décret n°91-470 du 14 mai 1991 (version du 17 mai 1991)Légifrance →
1. Le second alinéa du IV de l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :
2. " Elle est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F, 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l'annexe III au code général des impôts.
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