1. Les élèves directeurs de 3e classe et de 4e classe des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui suivent le cycle de formation théorique et pratique organisé par l'Ecole nationale de la santé publique et prévu respectivement par l'article 5 et par l'article 9 du décret n° 88-163 du 19 février 1988 reçoivent, lorsque leur stage de formation s'effectue hors de la commune de leur résidence administrative antérieure ou de leur domicile, des indemnités de stage dans les conditions précisées aux articles ci-après.
Décret n°91-59 du 11 janvier 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 janvier 1991.
TexteDécret n°91-59 du 11 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006710723
Texte parentLEGITEXT000006067672
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