Texte consolidé · Décret

Décret n°91-59 du 11 janvier 1991 fixant les indemnités de stage allouées aux élèves directeurs de 3e et 4e classe des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le11 janvier 1991
Publié le17 janvier 1991
Articles5 articles en vigueur
NORSANH9002561D
IdentifiantLEGITEXT000006067672
RéférenceDécret n°91-59 du 11 janvier 1991 fixant les indemnités de stage allouées aux élèves directeurs de 3e et 4e classe des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006710723

1. Les élèves directeurs de 3e classe et de 4e classe des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui suivent le cycle de formation théorique et pratique organisé par l'Ecole nationale de la santé publique et prévu respectivement par l'article 5 et par l'article 9 du décret n° 88-163 du 19 février 1988 reçoivent, lorsque leur stage de formation s'effectue hors de la commune de leur résidence administrative antérieure ou de leur domicile, des indemnités de stage dans les conditions précisées aux articles ci-après.

Article 2 LEGIARTI000006710724

1. Les taux maxima de l'indemnité journalière de stage prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par référence aux taux de l'indemnité de stage tels qu'ils sont déterminés en vertu des dispositions de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé, et conformément aux indications qui suivent et en considérant comme " chef de famille " les agents mariés, les agents ayant des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et les agents vivant habituellement avec leur mère veuve.

2. Premier cas : les stagiaires ont la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat ou d'un établissement public.

3. Chef de famille

4. Personnels logés par l'Etat ou par un établissement public :

5. Un taux de base.

6. Personnels non logés par l'Etat ou par un établissement public :

7. Deux taux de base.

8. Autres agents

9. Personnels logés par l'Etat ou par un établissement public :

10. Néant.

11. Personnels non logés par l'Etat ou par un établissement public :

12. Un taux de base.

13. Les indemnités journalières ne sont allouées aux taux ci-dessus que pendant les six premiers mois du stage.

14. A partir du premier jour du septième mois et jusqu'à la fin de la formation, les personnels chefs de famille, logés ou non par l'Etat, reçoivent des indemnités égales à la moitié des précédentes et les autres agents ne reçoivent plus aucune indemnité.

15. Deuxième cas : les stagiaires n'ont pas la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placés sous le contrôle de l'Etat ou d'un établissement public.

16. Chef de famille

17. Trois premiers mois :

18. Trois taux de base

19. A partir du quatrième mois :

20. Deux taux de base

21. A partir du septième mois et jusqu'à la fin de la formation :

22. Un taux de base

23. Autres agents

24. Trois premiers mois :

25. Deux taux de base

26. A partir du quatrième mois :

27. Un taux de base

28. A partir du septième mois et jusqu'à la fin de la formation :

29. Néant

Nota : Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 3 LEGIARTI000006710725

1. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les élèves directeurs qui, pendant la durée du cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, effectuent un stage d'une durée supérieure à un mois hors de la commune de leur résidence administrative antérieure ou de leur domicile peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 2 ci-dessus comme s'il s'agissait d'un nouveau stage.

Article 4 LEGIARTI000006710726

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le décret n° 60-1155 du 26 octobre 1960.

Article 5 LEGIARTI000006710722

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 janvier 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.