Décret n°91-59 du 11 janvier 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 janvier 1991.

TexteDécret n°91-59 du 11 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006710725
Texte parentLEGITEXT000006067672
Référencearticle 3 du décret n°91-59 du 11 janvier 1991 (version du 17 janvier 1991)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les élèves directeurs qui, pendant la durée du cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, effectuent un stage d'une durée supérieure à un mois hors de la commune de leur résidence administrative antérieure ou de leur domicile peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 2 ci-dessus comme s'il s'agissait d'un nouveau stage.

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