Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 25 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-634 du 8 juillet 1991
RattachementTitre II : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006776026
Texte parentLEGITEXT000006067682
Référencearticle 11 du décret n°91-634 du 8 juillet 1991 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →
1. La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.
2. Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître audit organisme tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.
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