1. Deux contrôles portant notamment sur le montant des ressources du titulaire de l'allocation de veuvage sont effectués respectivement au moment de la demande et au sixième mois de versement de l'allocation par les organismes débiteurs qui devront, en outre, procéder ultérieurement à au moins un contrôle inopiné.
Décret n°91-634 du 8 juillet 1991 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 25 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-634 du 8 juillet 1991
RattachementTitre II : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006776027
Texte parentLEGITEXT000006067682
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