Décret n°91-634 du 8 juillet 1991 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 25 août 2004.

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TexteDécret n°91-634 du 8 juillet 1991
RattachementTitre II : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006776029
Texte parentLEGITEXT000006067682
Référencearticle 14 du décret n°91-634 du 8 juillet 1991 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :

2. 1° Soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article 4 du présent décret ;

3. 2° Soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 4 du présent décret.

4. Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions des articles 6 et 8 du présent décret.

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