1. La cotisation d'assurance veuvage due par les assurés volontaires pour le risque vieillesse en application de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ou de l'article 1122-8 du code rural est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul des cotisations versées par eux au titre de l'assurance vieillesse.
Décret n°91-634 du 8 juillet 1991 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 25 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-634 du 8 juillet 1991
RattachementTitre III : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006776032
Texte parentLEGITEXT000006067682
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