1. Le montant de la cotisation annuelle due pour le financement de l'assurance veuvage ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Décret n°91-634 du 8 juillet 1991 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 25 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-634 du 8 juillet 1991
RattachementTitre III : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006776033
Texte parentLEGITEXT000006067682
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