Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 25 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-634 du 8 juillet 1991
RattachementTitre II : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006776021
Texte parentLEGITEXT000006067682
Référencearticle 6 du décret n°91-634 du 8 juillet 1991 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →
1. L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.
2. Toutefois, lorsqu'à la date du décès le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans.
3. Les montants mensuels maximaux de l'allocation de veuvage versée en application du présent décret, afférents à chacune des trois années suivant le décès, sont les mêmes que ceux de l'allocation de veuvage versée en application du chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale. Pour la période complémentaire prévue à l'alinéa précédent, le montant mensuel maximum est celui de la troisième année.
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