Décret n°91-634 du 8 juillet 1991 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 25 août 2004.

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TexteDécret n°91-634 du 8 juillet 1991
RattachementTitre II : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006776022
Texte parentLEGITEXT000006067682
Référencearticle 7 du décret n°91-634 du 8 juillet 1991 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Le conjoint survivant ne perçoit l'intégralité des montants de l'allocation de veuvage que lorsque la totalité de ses ressources, y compris le montant trimestriel maximum de l'allocation susceptible de lui être servie, ne dépasse pas, par trimestre, le plafond de ressources prévu au 4° de l'article 4 du présent décret.

2. En cas de dépassement de ce montant, l'allocation est réduite à due concurrence.

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