Décret n°91-634 du 8 juillet 1991 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 25 août 2004.

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TexteDécret n°91-634 du 8 juillet 1991
RattachementTitre II : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006776023
Texte parentLEGITEXT000006067682
Référencearticle 8 du décret n°91-634 du 8 juillet 1991 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article 4 du présent décret.

2. Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée ; le montant de l'allocation est alors celui de l'année de référence, compte tenu de la date du décès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006776023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.