1. Les centres de santé disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour adresser à la caisse primaire d'assurance maladie la demande prévue à l'article D. 162-29 du code de la sécurité sociale. Les conventions conclues se substituent de plein droit à tous accords et conventions antérieurs, dès leur signature. A l'expiration du délai de six mois précité, les centres de santé qui n'ont pas adressé à la caisse primaire d'assurance maladie la demande de conventionnement prévue à l'article D. 162-29 précité sont soumis aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 162-32 du code de la sécurité sociale.
Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 juillet 1991.
TexteDécret n°91-655 du 15 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775790
Texte parentLEGITEXT000006067688
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