1. La quote-part fixée à l'article 1er sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes fiscales du budget territorial constatées à la clôture de l'exercice 1991, prévu par l'article 9 de la loi du 3 janvier 1969 précitée.
Décret n°91-722 du 22 juillet 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 juillet 1991.
TexteDécret n°91-722 du 22 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006387793
Texte parentLEGITEXT000006067699
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