Article 1 LEGIARTI000006387792
1. La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée pour l'année 1991 à 318 373 000 F.
Article 2 LEGIARTI000006387793
1. La quote-part fixée à l'article 1er sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes fiscales du budget territorial constatées à la clôture de l'exercice 1991, prévu par l'article 9 de la loi du 3 janvier 1969 précitée.
Article 3 LEGIARTI000006387791
1. Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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