Décret n°91-751 du 31 juillet 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 août 1991.

TexteDécret n°91-751 du 31 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775826
Texte parentLEGITEXT000006067707
Référencearticle 3 du décret n°91-751 du 31 juillet 1991 (version du 2 août 1991)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 36 055 F pour une personne seule et de 64 690 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1991.

2. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er juillet 1993.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.

Nota : Décret 91-751 du 31 juillet 1991 art. 4 : champ d'application.

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