Décret n°91-814 du 23 août 1991 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 25 août 1991 au 25 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-814 du 23 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006387810
Texte parentLEGITEXT000006067722
Référencearticle 12 du décret n°91-814 du 23 août 1991 (version du 25 août 1991)Légifrance →

1. Les comptes des exercices antérieurs à l'exercice 1991 demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou apurés par le trésorier-payeur général selon les modalités de répartition des compétences fixées par le décret du 10 juin 1986 dans son titre Ier.

2. La Cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait de deniers de collectivités locales et d'établissements publics locaux dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles qu'elle a déclarées, à titre provisoire ou définitif, avant cette même date.

3. La chambre territoriale des comptes est compétente pour statuer sur les gestions de fait de deniers de ces mêmes collectivités et établissements publics dont les opérations ont commencé à partir du 1er janvier 1991 inclus ou se sont poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.