Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2002 au 25 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-814 du 23 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006387800
Texte parentLEGITEXT000006067722
Référencearticle 4 bis du décret n°91-814 du 23 août 1991 (version du 3 mai 2002)Légifrance →
1. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la chambre territoriale a son siège.
2. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour, un ou plusieurs conseillers et un ou plusieurs suppléants, appelés à compléter la chambre territoriale des comptes, dans l'ordre de leur désignation.
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