Article abrogé, en vigueur du 25 août 1991 au 25 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-814 du 23 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006387801
Texte parentLEGITEXT000006067722
Référencearticle 5 du décret n°91-814 du 23 août 1991 (version du 25 août 1991)Légifrance →
1. Les vérifications et l'examen des affaires dont la chambre territoriale des comptes est saisie soit par réquisitoire du ministère public, soit par le haut-commissaire, soit par le président du gouvernement du territoire en application des dispositions relatives au contrôle des actes budgétaires sont confiés à un ou plusieurs magistrats chargés d'en faire rapport devant la chambre ou devant une section.
2. Le rapporteur est désigné par le président de la chambre territoriale des comptes ou, si la vérification ou l'affaire relève d'une section, par le président de celle-ci ou le magistrat qui en exerce les fonctions. Les assistants de vérification qui participent aux travaux de contrôle sous la direction et la responsabilité des rapporteurs sont désignés dans les mêmes conditions.
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