Décret n°91-814 du 23 août 1991 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 25 août 1991 au 25 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-814 du 23 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006387802
Texte parentLEGITEXT000006067722
Référencearticle 6 du décret n°91-814 du 23 août 1991 (version du 25 août 1991)Légifrance →

1. Le président du gouvernement du territoire qui saisit la chambre territoriale des comptes en application de l'article 76 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée joint à sa demande l'ensemble des informations indispensables à l'établissement du budget ainsi que les documents établissant que ces informations ont été communiquées en temps voulu à l'assemblée territoriale.

2. Le budget primitif afférent à l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les budgets supplémentaires et les décisions modificatives qui l'ont complété sont également soumis à la chambre territoriale des comptes.

3. Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président de l'assemblée territoriale de la date limite à laquelle il pourra, à sa demande, présenter ses observations soit oralement, en se faisant éventuellement assister par une personne de son choix, soit par écrit.

4. Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre territoriale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle formule des propositions pour le règlement du budget.

5. Cet avis est notifié au haut-commissaire, au président du gouvernement du territoire et au président de l'assemblée territoriale.

6. L'affichage en est assuré, sous la responsabilité du président du gouvernement du territoire ; les membres de l'assemblée territoriale sont informés de la teneur de cet avis. L'avis est publié au Journal officiel de la Polynésie française par les soins du président du gouvernement du territoire.

7. La décision par laquelle le conseil des ministres du territoire établit le budget est adressée dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes à l'assemblée territoriale, à la chambre territoriale des comptes et au haut-commissaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.