Décret n°91-814 du 23 août 1991 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 25 mai 2009.

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TexteDécret n°91-814 du 23 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006387803
Texte parentLEGITEXT000006067722
Référencearticle 7 du décret n°91-814 du 23 août 1991 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →

1. Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes en application de l'article 77 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée joint à sa demande motivée le budget voté, l'ensemble des informations utilisées pour l'établissement de celui-ci ainsi que les documents budgétaires afférents à l'exercice précédent.

2. Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président de l'assemblée territoriale et le président du gouvernement du territoire de la date limite à laquelle ils pourront présenter leurs observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du présent décret.

3. Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 77 de la loi du 6 septembre 1984 précitée, la chambre territoriale des comptes constate que le budget a été ou n'a pas été voté en équilibre réel et, dans le second cas, formule des propositions motivées tendant au rétablissement de l'équilibre et portant sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité du territoire. Cette constatation et ces propositions sont notifiées au haut-commissaire, d'une part, et au président de l'assemblée territoriale, d'autre part.

4. La nouvelle délibération de l'assemblée territoriale prise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 77 de la loi du 6 septembre 1984 précitée est adressée dans les huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.

5. Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, adresse au haut-commissaire, d'une part, et au président de l'assemblée territoriale, d'autre part, un avis motivé en vue du règlement du budget.

6. A défaut de nouvelle délibération de l'assemblée territoriale dans le délai d'un mois, le haut-commissaire règle le budget dans les conditions prévues à l'article 77 de la loi du 6 septembre 1984 précitée.

7. La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est notifiée au président de l'assemblée territoriale, au président du gouvernement du territoire et à la chambre territoriale des comptes.

Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 : Spécificités d'application.

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