1. Dans chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le crédit global qui peut être affecté au paiement de la prime de technicité est fixé, pour un exercice donné, dans la limite de 40 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des ingénieurs hospitaliers en position d'activité dans l'établissement.
Décret n°91-870 du 5 septembre 1991 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1991 au 17 novembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-870 du 5 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006711385
Texte parentLEGITEXT000006067729
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