Article 1 LEGIARTI000049064826
1. Les ingénieurs hospitaliers et les ingénieurs en chef hospitaliers titulaires ou stagiaires bénéficient d'une prime de technicité payable mensuellement à terme échu.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. Les ingénieurs hospitaliers et les ingénieurs en chef hospitaliers titulaires ou stagiaires bénéficient d'une prime de technicité payable mensuellement à terme échu.
1. Le montant mensuel de la prime de technicité est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire.
2. Il est fixé dans la limite de 45 p. 100 du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé. Cette même limite est portée à 60 % de leur traitement mensuel brut indiciaire pour les ingénieurs généraux.
1. L'octroi de la prime de technicité est exclusif de celui de la prime de service prévue par l'arrêté du 23 avril 1967 et de l'indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret du 1er août 1990 susvisé.
1. Toutes les dispositions antérieures relatives au versement de primes aux ingénieurs hospitaliers ayant élaboré des projets de travaux neufs sont abrogées.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 septembre 1991).