Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 octobre 1993.

TexteDécret n°93-1153 du 8 octobre 1993
RattachementChapitre II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006777137
Texte parentLEGITEXT000006067797
Référencearticle 12 du décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 (version du 10 octobre 1993)Légifrance →

1. Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux est fixé à 3,06 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

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