Texte consolidé · Décret

Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1993 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le8 octobre 1993
Publié le10 octobre 1993
Articles24 articles en vigueur
NORAGRS9301670D
IdentifiantLEGITEXT000006067797
RéférenceDécret n°93-1153 du 8 octobre 1993 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1993 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006777123

1. Pour l'année 1993, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions des articles 1003-8, 1003-11 et 1063 du code rural relatives à la compétence des représentants de l'Etat dans les départements, par les articles suivants :

Article 23 LEGIARTI000006777122

1. Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.

Article 2 LEGIARTI000006777126

1. Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont composées de deux éléments : le premier calculé sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1106-6 du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.

2. Le coefficient d'adaptation visé à l'alinéa 3 de l'article 1106-6 du code rural est fixé pour chaque département, conformément au tableau annexé au présent décret.

3. Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des prés et prairies naturels ou herbages et pâturages n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal par hectare au quotient de 774 F par le coefficient d'adaptation du département.

4. Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions animales ou végétales spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres.

5. L'assiette cadastrale des cotisations dues au titre des activités d'agrotourisme et de commercialisation ou rattachées en application de l'article 69 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée est constituée par un revenu cadastral théorique calculé sur la base du rapport entre le revenu cadastral et les revenus déclarés au titre des activités concernées.

6. Pour l'année 1993, ce rapport est égal à 0,14.

Article 3 LEGIARTI000006777127

1. Le premier élément de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 1106-1-I du code rural est égal, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de revenu cadastral excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'une somme égale au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 5,75 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,53 p. 100 de la fraction de revenu cadastral supplémentaire.

2. Tranches de revenu cadastral (en francs) :

3. Plus de 33 020

4. Chef d'exploitaion ou d'entreprise

5. Montant minimum (en francs) : 15 994

6. Montant maximum (en francs) : -

7. Tranches de revenu cadastral (en francs) :

8. De 16 510,01 à 33 020

9. Chef d'exploitaion ou d'entreprise

10. Montant minimum (en francs) : 9 119

11. Montant maximum (en francs) : 15 994

12. Tranches de revenu cadastral (en francs) :

13. De 9 353,01 à 16 510

14. Chef d'exploitaion ou d'entreprise

15. Montant minimum (en francs) : 6 166

16. Montant maximum (en francs) : 9 119

17. Tranches de revenu cadastral (en francs) :

18. De 2 313,01 à 9 353

19. Chef d'exploitaion ou d'entreprise

20. Montant minimum (en francs) : 902

21. Montant maximum (en francs) : 6 166

22. Tranches de revenu cadastral (en francs) :

23. Au plus égal à 2 313 (montant unique)

24. Chef d'exploitaion ou d'entreprise

25. Montant minimum (en francs) : 902

26. Montant maximum (en francs) :

Article 4 LEGIARTI000006777128

1. Le taux du second élément de la cotisation, assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 6,28 p. 100.

Article 5 LEGIARTI000006777129

1. I. Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3.

2. Tranches de revenu cadastral (en francs) :

3. Plus de 33 020

4. Montant minimum (en francs) : 14 395

5. Montant maximum (en francs) : -

6. Tranches de revenu cadastral (en francs) :

7. De 16 510,01 à 33 020

8. Montant minimum (en francs) : 8 207

9. Montant maximum (en francs) : 14 395

10. Tranches de revenu cadastral (en francs) :

11. De 9 353,01 à 16 510

12. Montant minimum (en francs) : 5 549

13. Montant maximum (en francs) : 8 207

14. Tranches de revenu cadastral (en francs) :

15. De 2 313,01 à 9 353

16. Montant minimum (en francs) : 812

17. Montant maximum (en francs) : 5 549

18. Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 313 F, la cotisation est égale à 35,10 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.

19. Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale à la somme de 14 395 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 5,175 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,477 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.

20. II. Le taux du second élément de la cotisation dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus, et assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 5,65 p. 100.

Article 6 LEGIARTI000006777130

1. I. La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par la loi du 13 juillet 1973 susvisée et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application des articles 3 et 4 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.

2. II. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées selon les règles fixées à l'article 5, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

3. III. Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1106-6-1 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article et de la cotisation prévue à l'article 8 ci-dessous ne peut excéder 11 261 F.

Article 7 LEGIARTI000006777131

1. La cotisation due pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par le titulaire des pensions de retraite agricole, visées au II de l'article 1106-6-1 du code rural, ainsi que par les titulaires d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du code rural, est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.

2. Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 3.

Article 8 LEGIARTI000006777132

1. I. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée conformément au tableau ci-dessous pour les assurés actifs exerçant à titre exclusif ou principal.

2. Tranches de revenu cadastral (en francs)

3. Au plus égal à 2 157

4. Chef d'exploitation ou d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural

5. (montant en francs) : 658

6. Aide familial

7. Agé de 18 ans au moins ou associé d'exploitation

8. (montant en francs) : 439

9. Agé de moins de 18 ans

10. (montant en francs) : 219

11. Tranches de revenu cadastral (en francs)

12. Plus de 2 157

13. Chef d'exploitation ou d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural

14. (montant en francs) : 858

15. Aide familial

16. Agé de 18 ans au moins ou associé d'exploitation

17. (montant en francs) : 572

18. Agé de moins de 18 ans

19. (montant en francs) : 286

20. Au montant de cette cotisation forfaitaire s'ajoute une cotisation assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis par l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 1,30 p. 100. La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de 18 ans est calculée à raison respectivement de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation.

21. II. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs exerçant à titre secondaire :

22. chef d'exploitation ou d'entreprise agricole : 184 F ;

23. aide familial âgé de dix-huit ans au moins : 123 F ;

24. aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 61 F.

Article 9 LEGIARTI000006777133

1. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités :

2. retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 1) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire ;

3. retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 2), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire.

Article 10 LEGIARTI000006777134

1. La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article 11 LEGIARTI000006777136

1. Pour les personnes visées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé, les rémunérations forfaitaires et réelles afférentes à l'année 1993 sont prises en compte dans la limite de 552 389 F.

Nota : (1) : les dispositions de l'article 6 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952 ont été abrogées par l'article 3 du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005.

Chapitre II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.

Article 12 LEGIARTI000006777137

1. Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux est fixé à 3,06 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 13 LEGIARTI000006777138

1. La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,140 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

2. Du montant de cette cotisation est déduite une remise forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Cette remise est de 504 F pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité à temps plein.

Article 14 LEGIARTI000006777139

1. La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,306 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.

Article 15 LEGIARTI000006777140

1. Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 2,30 p. 100 sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,16 p. 100 sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.

Article 16 LEGIARTI000006777141

1. Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit :

2. 3,06 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ;

3. 7,60 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ;

4. 1,306 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ;

5. 3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.

Chapitre III : Dispositions diverses et permanentes.

Article 17 LEGIARTI000006777142

1. Un abattement fixé à 1 981 F de revenu cadastral ou 33 140 F de rémunération est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100.

Article 18 LEGIARTI000006777143

1. Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 modifié susvisé, sont fixés respectivement à :

2. 13 100 F et 4 100 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

3. 10 480 F et 4 920 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

4. 5 240 F et 6 560 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.

Article 19 LEGIARTI000006777147

1. Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 14 p. 100 des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5,54 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 184 F pour la couverture des frais de gestion.

Article 20 LEGIARTI000006777148

1. Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 p. 100 des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 184 F pour la couverture des frais de gestion.

Article 21 LEGIARTI000006777149

1. Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres incultes concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 184 F pour la couverture des frais de gestion.

Article 22 LEGIARTI000006777150

1. Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977, de l'article 14 du décret du 18 juillet 1985 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables.

Annexes

Coefficients d'adaptation 1993.

Article Annexe LEGIARTI000006777124

1. 1 Ain 113

2. 2 Aisne 82

3. 3 Allier 52

4. 4 Alpes-de-Haute-Provence 133

5. 5 Hautes-Alpes 155

6. 6 Alpes-Maritimes 257

7. 7 Ardèche 176

8. 8 Ardennes 68

9. 9 Ariège 121

10. 10 Aube 106

11. 11 Aude 130

12. 12 Aveyron 150

13. 13 Bouches-du-Rhône 124

14. 14 Calvados 47

15. 15 Cantal 156

16. 16 Charente 94

17. 17 Charente-Maritime 86

18. 18 Cher 84

19. 19 Corrèze 116

20. 20 Corse 148

21. 21 Côte-d'Or 101

22. 22 Côtes-d'Armor 147

23. 23 Creuse 84

24. 24 Dordogne 133

25. 25 Doubs 71

26. 26 Drôme 119

27. 27 Eure 55

28. 28 Eure-et-Loir 69

29. 29 Finistère 123

30. 30 Gard 123

31. 31 Haute-Garonne 109

32. 32 Gers 187

33. 33 Gironde 88

34. 34 Hérault 112

35. 35 Ille-et-Vilaine 115

36. 36 Indre 58

37. 37 Indre-et-Loire 86

38. 38 Isère 104

39. 39 Jura 74

40. 40 Landes 187

41. 41 Loir-et-Cher 117

42. 42 Loire 81

43. 43 Loire (Haute-) 112

44. 44 Loire-Atlantique 113

45. 45 Loiret 113

46. 46 Lot 156

47. 47 Lot-et-Garonne 121

48. 48 Lozère 288

49. 49 Maine-et-Loire 68

50. 50 Manche 58

51. 51 Marne 154

52. 52 Marne (Haute-) 55

53. 53 Mayenne 72

54. 54 Meurthe-et-Moselle 112

55. 55 Meuse 90

56. 56 Morbihan 118

57. 57 Moselle 70

58. 58 Nièvre 63

59. 59 Nord 72

60. 60 Oise 60

61. 61 Orne 47

62. 62 Pas-de-Calais 62

63. 63 Puy-de-Dôme 105

64. 64 Pyrénées-Atlantiques 171

65. 65 Hautes-Pyrénées 200

66. 66 Pyrénées-Orientales 143

67. 67 Rhin (Bas-) 116

68. 68 Rhin (Haut-) 137

69. 69 Rhône 150

70. 70 Saône (Haute-) 77

71. 71 Saône-et-Loire 71

72. 72 Sarthe 51

73. 73 Savoie 209

74. 74 Haute-Savoie 103

75. 75 Ile-de-France 70

76. 76 Seine-Maritime 58

77. 79 Sèvres (Deux-) 97

78. 80 Somme 61

79. 81 Tarn 128

80. 82 Tarn-et-Garonne 125

81. 83 Var 212

82. 84 Vaucluse 110

83. 85 Vendée 115

84. 86 Vienne 80

85. 87 Haute-Vienne 88

86. 88 Vosges 87

87. 89 Yonne 97

88. 90 Territoire de Belfort 97

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