1. Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres incultes concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 184 F pour la couverture des frais de gestion.
Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 10 octobre 1993.
TexteDécret n°93-1153 du 8 octobre 1993
RattachementChapitre III : Dispositions diverses et permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006777149
Texte parentLEGITEXT000006067797
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