1. Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 2,30 p. 100 sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,16 p. 100 sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.
Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 10 octobre 1993.
TexteDécret n°93-1153 du 8 octobre 1993
RattachementChapitre II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006777140
Texte parentLEGITEXT000006067797
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