Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 octobre 1993.

TexteDécret n°93-1153 du 8 octobre 1993
RattachementChapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006777132
Texte parentLEGITEXT000006067797
Référencearticle 8 du décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 (version du 10 octobre 1993)Légifrance →

1. I. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée conformément au tableau ci-dessous pour les assurés actifs exerçant à titre exclusif ou principal.

2. Tranches de revenu cadastral (en francs)

3. Au plus égal à 2 157

4. Chef d'exploitation ou d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural

5. (montant en francs) : 658

6. Aide familial

7. Agé de 18 ans au moins ou associé d'exploitation

8. (montant en francs) : 439

9. Agé de moins de 18 ans

10. (montant en francs) : 219

11. Tranches de revenu cadastral (en francs)

12. Plus de 2 157

13. Chef d'exploitation ou d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural

14. (montant en francs) : 858

15. Aide familial

16. Agé de 18 ans au moins ou associé d'exploitation

17. (montant en francs) : 572

18. Agé de moins de 18 ans

19. (montant en francs) : 286

20. Au montant de cette cotisation forfaitaire s'ajoute une cotisation assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis par l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 1,30 p. 100. La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de 18 ans est calculée à raison respectivement de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation.

21. II. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs exerçant à titre secondaire :

22. chef d'exploitation ou d'entreprise agricole : 184 F ;

23. aide familial âgé de dix-huit ans au moins : 123 F ;

24. aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 61 F.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006777132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.