Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 octobre 1993.

TexteDécret n°93-1153 du 8 octobre 1993
RattachementChapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006777129
Texte parentLEGITEXT000006067797
Référencearticle 5 du décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 (version du 10 octobre 1993)Légifrance →

1. I. Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3.

2. Tranches de revenu cadastral (en francs) :

3. Plus de 33 020

4. Montant minimum (en francs) : 14 395

5. Montant maximum (en francs) : -

6. Tranches de revenu cadastral (en francs) :

7. De 16 510,01 à 33 020

8. Montant minimum (en francs) : 8 207

9. Montant maximum (en francs) : 14 395

10. Tranches de revenu cadastral (en francs) :

11. De 9 353,01 à 16 510

12. Montant minimum (en francs) : 5 549

13. Montant maximum (en francs) : 8 207

14. Tranches de revenu cadastral (en francs) :

15. De 2 313,01 à 9 353

16. Montant minimum (en francs) : 812

17. Montant maximum (en francs) : 5 549

18. Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 313 F, la cotisation est égale à 35,10 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.

19. Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale à la somme de 14 395 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 5,175 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,477 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.

20. II. Le taux du second élément de la cotisation dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus, et assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 5,65 p. 100.

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