Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 10 octobre 1993.

TexteDécret n°93-1153 du 8 octobre 1993
RattachementChapitre III : Dispositions diverses et permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006777147
Texte parentLEGITEXT000006067797
Référencearticle 19 du décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 (version du 10 octobre 1993)Légifrance →

1. Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 14 p. 100 des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5,54 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 184 F pour la couverture des frais de gestion.

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