Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 10 octobre 1993.

TexteDécret n°93-1153 du 8 octobre 1993
RattachementChapitre II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006777138
Texte parentLEGITEXT000006067797
Référencearticle 13 du décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 (version du 10 octobre 1993)Légifrance →

1. La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,140 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

2. Du montant de cette cotisation est déduite une remise forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Cette remise est de 504 F pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité à temps plein.

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