Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 10 octobre 1993.

TexteDécret n°93-1153 du 8 octobre 1993
RattachementChapitre III : Dispositions diverses et permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006777148
Texte parentLEGITEXT000006067797
Référencearticle 20 du décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 (version du 10 octobre 1993)Légifrance →

1. Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 p. 100 des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 184 F pour la couverture des frais de gestion.

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