1. La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,306 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.
Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 10 octobre 1993.
TexteDécret n°93-1153 du 8 octobre 1993
RattachementChapitre II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006777139
Texte parentLEGITEXT000006067797
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