Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 10 octobre 1993.

TexteDécret n°93-1153 du 8 octobre 1993
RattachementChapitre II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006777141
Texte parentLEGITEXT000006067797
Référencearticle 16 du décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 (version du 10 octobre 1993)Légifrance →

1. Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit :

2. 3,06 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ;

3. 7,60 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ;

4. 1,306 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ;

5. 3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.

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