1. Le taux du second élément de la cotisation, assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 6,28 p. 100.
Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 octobre 1993.
TexteDécret n°93-1153 du 8 octobre 1993
RattachementChapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006777128
Texte parentLEGITEXT000006067797
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