Décret n°93-1173 du 15 octobre 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 octobre 1993.

TexteDécret n°93-1173 du 15 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006857748
Texte parentLEGITEXT000006067815
Référencearticle 1 du décret n°93-1173 du 15 octobre 1993 (version du 17 octobre 1993)Légifrance →

1. Il est ajouté après l'article R. 231-43 du code rural un article R. 231-44 ainsi rédigé :

2. " Art. R. 231-44. Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code.

3. " Cette demande, par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-16 du présent code, est accompagnée d'une notice d'impact. Toutefois, l'étude d'impact reste exigée dans le cas des salmonicultures dont la production est supérieure à 10 tonnes par an. Les études d'impact établies au titre des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement emportent dispense d'une notice ou d'une étude d'impact à l'appui d'une demande de régularisation. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006857748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.