1. Le premier renouvellement général des locations dans les conditions fixées par le présent décret prendra effet le 1er juillet 1994, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2-7.
Décret n°93-1204 du 25 octobre 1993 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1993.
TexteDécret n°93-1204 du 25 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006857830
Texte parentLEGITEXT000006067840
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