1. Les demandes d'intégration doivent être présentées dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret.
Décret n°93-1241 du 17 novembre 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
TexteDécret n°93-1241 du 17 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006471811
Texte parentLEGITEXT000006067870
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