Texte consolidé · Décret

Décret n°93-1241 du 17 novembre 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés au musée du Louvre dans des corps de fonctionnaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le17 novembre 1993
Publié le18 novembre 1993
Articles5 articles en vigueur
NORMCCB9300314D
IdentifiantLEGITEXT000006067870
RéférenceDécret n°93-1241 du 17 novembre 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés au musée du Louvre dans des corps de fonctionnaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006471810

1. Les agents de la Réunion des musées nationaux qui exercent des fonctions de caissier-contrôleur, de préposé aux vestiaires ou d'hôte d'accueil, affectés au musée du Louvre à la date du 1er janvier 1993, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de la culture, selon le tableau de correspondance ci-dessous :

CATEGORIE
d'agents
non titulaires

FONCTIONS EXCERCEES

CORPS
de fonctionnaires

Agents de la Réunion des musées nationaux

Préposé aux vestiaires

Agent technique de surveillance et de magasinage


Caissier-contrôleur.

Caissier-contrôleur qualifié

Agent-chef de surveillance et de magasinage


Hôte d'accueil

Technicien des services culturels et des bâtiments de France

Article 2 LEGIARTI000006471811

1. Les demandes d'intégration doivent être présentées dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000006471812

1. Les agents sont reclassés dans le grade de début du corps d'accueil. Le reclassement est effectué conformément aux règles d'avancement contenues dans les décrets statutaires des corps d'accueil. L'ancienneté prise en compte à cette fin est fixée de la façon suivante :

2. Les services publics, ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion des musées nationaux, sont pris en compte dans la limite des trois quarts de leur durée.

3. Ils sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement.

4. Lorsqu'à l'issue du reclassement ainsi opéré les agents perçoivent un traitement budgétaire brut afférent au nouveau grade augmenté des seuls éléments soumis à retenue pour pensions civiles et des indemnités non modulables, inférieur à la rémunération globale brute afférente à leur précédent emploi, une indemnité compensatrice leur est attribuée.

5. Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre la rémunération globale brute afférente à l'ancien emploi et le traitement budgétaire brut afférent au nouveau grade, augmenté des seuls éléments soumis à retenue pour pensions civiles et des indemnités non modulables, à savoir la prime de sujétions spéciales et l'indemnité pour travail dominical permanent.

6. Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.

Article 4 LEGIARTI000006471813

1. Les agents disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de leur classement pour accepter la titularisation.

Article 5 LEGIARTI000006471808

1. Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et prend effet au 1er janvier 1993.

Textes cités liens · DILA1

Loi · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 novembre 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.