1. Le maître de l'ouvrage désigne un jury. Ce dernier comporte un tiers au moins de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre.
Décret n°93-1269 du 29 novembre 1993 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1993 au 19 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1269 du 29 novembre 1993
RattachementTITRE Ier : Dispositions applicables aux maîtres d'ouvrage non soumis au code des marchés publics.
IdentifiantLEGIARTI000006822236
Texte parentLEGITEXT000006067891
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