Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1993 au 19 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1269 du 29 novembre 1993
RattachementTITRE Ier : Dispositions applicables aux maîtres d'ouvrage non soumis au code des marchés publics.
IdentifiantLEGIARTI000006822238
Texte parentLEGITEXT000006067891
Référencearticle 6 du décret n°93-1269 du 29 novembre 1993 (version du 1er décembre 1993)Légifrance →
1. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé. Le maître de l'ouvrage attribue alors le contrat de maîtrise d'oeuvre.
2. Dans un délai de trente jours à compter de la notification du contrat, le maître de l'ouvrage porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d'attribution inséré dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel de candidatures et dans les mêmes conditions que cette première publication.
3. Le maître de l'ouvrage communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande.
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