Décret n°93-1269 du 29 novembre 1993 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1993 au 19 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-1269 du 29 novembre 1993
RattachementTITRE Ier : Dispositions applicables aux maîtres d'ouvrage non soumis au code des marchés publics.
IdentifiantLEGIARTI000006822239
Texte parentLEGITEXT000006067891
Référencearticle 7 du décret n°93-1269 du 29 novembre 1993 (version du 1er décembre 1993)Légifrance →

1. Les concurrents ayant participé à un concours d'architecture et d'ingénierie sont indemnisés.

2. Le maître de l'ouvrage doit indiquer dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours.

3. Le montant de l'indemnité qui est attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des prestations à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. La rémunération du contrat de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.