1. Le maître de l'ouvrage désigne un jury. Ce dernier comporte un tiers au moins de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents, eu égard à l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception.
Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1993 au 19 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1270 du 29 novembre 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAÎTRES D'OUVRAGE NON SOUMIS AU CODE DES MARCHÉS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006822167
Texte parentLEGITEXT000006067892
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