Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1993 au 19 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-1270 du 29 novembre 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAÎTRES D'OUVRAGE NON SOUMIS AU CODE DES MARCHÉS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006822168
Texte parentLEGITEXT000006067892
Référencearticle 5 du décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 (version du 1er décembre 1993)Légifrance →

1. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. Le maître de l'ouvrage arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remis gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.

2. Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours.

3. Ce dernier comporte au moins :

4. 1° La nature et la consistance de l'ouvrage à réaliser ;

5. 2° La définition des prestations demandées aux concurrents lors de la remise des offres. Ces dernières sont, assorties d'un engagement sur les performances techniques à atteindre et comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure ;

6. 3° Le cadre de décomposition du prix de l'offre ;

7. 4° La composition du jury et les critères de jugement des offres ;

8. 5° L'obligation faite aux concurrents groupés de fournir la répartition des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement ;

9. 6° Les modalités d'indemnisation des concurrents ;

10. 7° Le délai de remise des offres qui ne peut être inférieur à soixante jours à compter de la date de remise du règlement du concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.