Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1993 au 19 décembre 2008.

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TexteDécret n°93-1270 du 29 novembre 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAÎTRES D'OUVRAGE NON SOUMIS AU CODE DES MARCHÉS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006822169
Texte parentLEGITEXT000006067892
Référencearticle 6 du décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 (version du 1er décembre 1993)Légifrance →

1. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé. Le maître de l'ouvrage attribue alors le contrat de conception-réalisation.

2. Dans un délai de trente jours à compter de la notification du contrat, le maître de l'ouvrage porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d'attribution inséré dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel de candidatures et dans les mêmes conditions que cette première publication.

3. Le maître de l'ouvrage communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.