Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1993 au 19 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1270 du 29 novembre 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAÎTRES D'OUVRAGE NON SOUMIS AU CODE DES MARCHÉS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006822170
Texte parentLEGITEXT000006067892
Référencearticle 7 du décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 (version du 1er décembre 1993)Légifrance →
1. Le contrat de conception-réalisation est constitué au moins des pièces suivantes :
2. 1° Le programme de l'opération au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ;
3. 2° Les études de conception présentées dans l'offre et retenues par le maître de l'ouvrage ;
4. 3° L'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
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